
En effet, au cours de sa séance plénière du 15 décembre
dernier, le Conseil national de Transition (CNT) a adopté cette loi portant
modification de l’âge du départ à la retraite pour les membres de la Cour suprême.
Cette modification, faut-il le rappeler, avait déjà été vigoureusement dénoncée
conjointement par deux syndicats de la
magistrature à savoir le Sylima (Syndicat libre de la magistrature) et le Sam
(Syndicat autonome de la magistrature), allant jusqu’à l’observation d’un arrêt
de travail de cinq jours sur l’ensemble du territoire national. C’est dans ce
contexte de tension que le texte défendu par le ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué, a été adopté par le
CNT.
Face à cette situation, le Premier ministre, à travers le secrétariat général
du gouvernement, par requête n°066/PRIM-SGG en date du 19 décembre 2022,
enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, sur le fondement de
l’article 88 alinéa 1er de la Constitution, a saisi la Cour constitutionnelle
aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°22-057/CNT-RM du 15 décembre
2022.
Après examen, la Cour constitutionnelle a déclaré la requête du Premier ministre recevable sur la forme avant de juger inconstitutionnelle la loi modificative adoptée par le CNT. Dans son argumentaire, le juge constitutionnel a d’abord rappelé que dans l’exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes constitutionnels. Qu’en l’espèce, il doit respecter le caractère législatif ordinaire de la limite fixant l’âge de départ à la retraite.
En terme clair, l’Arrêt de
rejet souligne que la modification soumise à l’examen de la Cour
constitutionnelle porte sur l’article 8 de la loi n°2016-046 du 23 septembre
2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement
de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle.
Le document rappelle que
dans sa rédaction initiale, l’article 8 dispose que la cessation définitive de
fonction d’un membre de la Cour suprême entraînant la perte de qualité de
membre résulte : « De la démission régulièrement acceptée ; de l’admission
à la retraite par limite d’âge ; du décès ; d’une nouvelle affectation ; de
l’arrivée à terme et du non renouvellement du mandat».
Ainsi, suite aux
modifications intervenues, l’article 8 nouveau de ladite loi dispose que « les
membres de la Cour suprême, dont le mandat court au-delà de la limite d’âge fixée
par la loi, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, font valoir leur
droit à la retraite à la fin de leur mandat ». Qu’à l’analyse des
modifications, il résulte que la nouvelle disposition comporte six alinéas dont
le dernier dispose « qu’en dépit de la limite d’âge, le bénéficiaire
du mandat poursuivra ses fonctions jusqu’à la fin de celui-ci ».
Selon l’Arrêt de la Cour constitutionnelle, les dispositions de l’article 8 nouveau, soumises au contrôle, sont contraires à la Constitution. Par ces motifs, elle déclare la requête du Premier ministre recevable et déclare aussi que la loi n°22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022 est contraire à la Constitution.
Aboubacar TRAORE
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