Dr Boubacar Bocoum
Dans cet entretien, le Dr Boubacar Bocoum, maître de conférences à l’Université Kurukanfuga de Bamako, analyse ce décalage entre obligations internationales du pays et poids des traditions
L’Essor : Selon vous, comment l’excision est-elle juridiquement appréhendée au Mali depuis l’adoption du nouveau Code pénal issu de la loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 ?
Boubacar Bocoum : Le Code pénal de 2024 ne mentionne expressément ni l'excision, ni les mutilations génitales féminines (MGF). Toutefois, il prévoit des dispositions générales relatives aux violences, aux mutilations, aux agressions sexuelles et aux atteintes fondées sur le genre, contribuant ainsi à la protection des femmes et des filles contre diverses formes de violences. Cette situation traduit un choix législatif prudent face à une pratique encore largement acceptée au niveau national, alors que les engagements internationaux du Mali appellent à son incrimination.
L’Essor : Les dispositions générales du Code pénal pourraient-elles permettre d’appréhender juridiquement la pratique de l’excision ?
Boubacar Bocoum : Le Code pénal de 2024 ne fait pas de l’excision une infraction autonome. Cette absence soulève toutefois la question de leur éventuelle appréhension au moyen d’autres qualifications pénales, notamment à travers certaines dispositions générales du Code pénal. C’est notamment le cas de l’article 321-9, qui réprime les violences, coups et blessures suivis notamment de mutilation, d’amputation ou d’autres infirmités, avec des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. L’article 321-11, alinéa 4, réprime quant à lui les violences et coups et blessures volontaires commis en raison du genre lorsqu’ils entraînent notamment une mutilation, avec des aggravations liées, entre autres, à l’âge ou à la vulnérabilité de la victime.
Enfin, le chapitre 7 relatif aux atteintes au genre, notamment l’article 327-2, réprime l’agression sexuelle et prévoit également une aggravation lorsque les violences sont suivies d’une mutilation ou d’autres atteintes graves à l’intégrité physique.
Peut-on pour autant considérer que toute personne ayant pratiqué une excision engage automatiquement sa responsabilité pénale sur ces fondements ? Non. Une telle conclusion serait juridiquement imprudente. En droit pénal, la responsabilité ne résulte pas d’une simple proximité entre les faits et une incrimination : elle suppose que les faits établis correspondent précisément à tous les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie. La question décisive est donc celle de la qualification pénale des faits par le juge. Il serait dès lors utile que ce débat soit porté devant les juridictions, afin de déplacer la discussion de la rue vers les tribunaux, c’est au juge, à partir de cas concrets, de préciser la portée des incriminations existantes.
L’Essor : Dans quelle mesure le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale limite-t-il l’application de ces dispositions générales aux cas d’excision ?
Boubacar Bocoum : Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale constitue ici une limite essentielle. Il interdit au juge d’étendre une incrimination au-delà de ce que le texte prévoit ou de considérer que toute excision est automatiquement réprimée au seul motif qu’elle porte atteinte à l’intégrité physique ou peut être rapprochée de la notion de mutilation. Le juge doit alors procéder à une qualification rigoureuse, sans ajouter au texte ce que le législateur n’y a pas inscrit.
L’Essor : Existe-t-il des décisions de justice maliennes où des auteurs d’excision ont été poursuivis ou condamnés sur la base du Code pénal ? Pouvez-vous en citer ou en analyser quelques-unes ?
Boubacar Bocoum : Il ne semble pas exister, à ce jour, de jurisprudence malienne publiée établissant une condamnation pour excision sur le fondement des dispositions générales du Code pénal. Cette absence de précédent laisse précisément ouverte la question de leur portée effective.
L’Essor : Dans quelle mesure les engagements internationaux du Mali imposent-ils l’adoption d’une législation spécifique contre l’excision ?
Boubacar Bocoum : Les engagements internationaux du Mali exigent, d'abord et surtout, une protection juridique effective contre les mutilations génitales féminines. Ils n'imposent pas nécessairement qu'une loi leur soit exclusivement consacrée. L'article 183 de la Constitution de 2023 reconnaît aux traités régulièrement ratifiés et publiés une autorité supérieure à celle des lois, réaffirmant ainsi la place prééminente des traités dans l’ordre juridique malien.
Le Protocole de Maputo, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et la CEDEF (CEDAW) imposent au Mali de prévenir les MGF, de protéger les femmes et les filles, de prendre en charge les victimes et d’assurer leur interdiction et leur répression effectives.
Dans ses précédents rapports officiels transmis aux Nations unis, le Mali reconnaissait l’absence d’une incrimination spécifique, tout en soutenant que les dispositions générales du Code pénal, notamment l’article 207 relatif aux coups et blessures volontaires, permettaient d’appréhender l’excision.
Le rapport de 2024 opère un changement notable dans le discours gouvernemental : les autorités maliennes reconnaissent désormais les MGF comme des «pratiques traditionnelles très répandues au Mali» et indique que l’action de l’état repose, à ce stade, sur la sensibilisation et la prévention. Il souligne par ailleurs que le nouveau Code pénal comporte des incriminations relatives aux agressions sexuelles et à certaines violences fondées sur le genre, présentées comme participant à la mise en œuvre des engagements internationaux du Mali.
L’Essor : Ces instruments internationaux sont-ils directement invocables devant les juridictions maliennes, et avec quelle efficacité ?
Boubacar Bocoum : Le droit international peut imposer au Mali de protéger et de légiférer, mais, en matière pénale, c’est la loi qui doit donner à cette obligation une forme précise. Celle-ci suppose d’abord de définir clairement le comportement interdit, d’identifier les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité et de fixer les sanctions applicables. Pour autant, ces instruments sont juridiquement invocables et peuvent produire des effets dans le contentieux malien , leur portée pratique dépend toutefois de leur mobilisation par les parties, de la qualification pénale des faits par le juge et de la réunion des éléments constitutifs de l’infraction : légal, matériel et moral.
L’Essor : Comment le droit malien traite-t-il la question de la complicité (parents, exciseuses, intermédiaires) et de la non-assistance à personne en danger dans les cas d’excision ?
Boubacar Bocoum : La complicité permet d’engager la responsabilité de celui qui provoque, organise, fournit les moyens ou apporte sciemment son assistance à une infraction. Le complice encourt en principe la même peine que l’auteur, conformément à l’article 121-5, sous réserve de l’exception prévue par l’article 121-6 pour certains proches, notamment les ascendants, descendants en ligne directe, frères et sœurs et conjoints de l’auteur ou du complice. Cette règle est déterminante pour apprécier la responsabilité des membres de la famille.
Toutefois, la complicité suppose une infraction principale : tant que la qualification pénale de l’excision demeure incertaine, la responsabilité des parents, des exciseuses ou des autres participants ne peut être automatiquement retenue.
Amara Ben Yaya TRAORE
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