
L’article 129 du projet de
Constitution précise que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs
exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour suprême, la Cour
constitutionnelle, la Cour des comptes et les autres Cours et Tribunaux. La
nouveauté est que les modes alternatifs et traditionnels de règlement des
différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi. Selon
l’article 130, le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la
présente Constitution.
Il veille au respect des
droits et des libertés et est chargé d’appliquer, dans le domaine qui lui est
propre, les lois et les règlements de la République. Et l’article 131 de
souligner que la justice est rendue au nom du peuple malien. Avant d’ajouter que
les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application
impartiale de la loi. Il a souligné que les jugements sont rédigés dans les
délais prévus par les lois et règlements en vigueur, sous peine de sanction
administrative.
D’après l’article 132, les juges ne sont soumis, dans
l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Une autre nouveauté
est que l’article 133 précise que tout manquement de la part du juge à ses
devoirs d’indépendance, d’impartialité et de probité constitue une faute
professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice, le
cas échéant, de poursuites judiciaires.
Comme dans la Constitution en
vigueur à son article 82, l’article 134 du projet de Constitution dit que le
président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Mieux, l’article
135 dispose que le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion
de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant
l’indépendance de la magistrature. Il statue comme conseil de discipline pour
les magistrats.
Une innovation majeure est que selon l’article 136, le Conseil
supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les
conditions fixées par une loi organique. Une autre innovation est que d’après
les dispositions de l’article 137, le Conseil supérieur de la magistrature est
constitué pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des
magistrats.
Le chapitre II de ce Titre
porte sur la Cour suprême. Selon l’article 139 du projet de Loi fondamentale,
la Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire et
administrative.
Elle a des compétences contentieuses et consultatives. Selon l’article
140, elle statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre
les arrêts et jugements rendus en dernier ressort dans les matières relevant de
sa compétence. Et l’article 141 dit que la Cour émet des avis sur toute
question de droit entrant dans le champ de ses compétences. À l’article 142, il
est indiqué qu’elle est présidée par un magistrat nommé par décret du président
de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la
magistrature. Le vice-président et les autres membres sont nommés dans les
mêmes conditions.
Au niveau de ce Titre, le
chapitre III est consacré à la Cour
constitutionnelle, qui selon l’article 144, est juge de la
constitutionnalité des lois et garantit les droits fondamentaux de la personne
humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. D’après
l’article 145, cette Cour comprend neuf membres qui portent le titre de
conseillers et dont le mandat est de sept ans non renouvelable.
Ces neuf
membres sont désignés comme suit : deux par le président de la République ; un
par le président de l’Assemblée nationale ; un par le président du Sénat ; deux
par le Conseil supérieur de la magistrature ; deux enseignants-chercheurs de
droit public désignés par un collège constitué par les recteurs des universités
publiques de droit ; un par l’ordre des avocats.
Une précision de taille est
que les conseillers sont choisis à titre principal parmi les
enseignants-chercheurs de droit public, les avocats et les magistrats ayant au
moins quinze ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont
honoré le service de la Nation.
L’article 146 soutient que le
président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas
d’empêchement temporaire, ses fonctions sont assurées par le conseiller le plus
âgé. En cas de décès ou de démission d’un conseiller, le nouveau membre est
choisi par l’autorité de désignation concernée et achève le mandat commencé. Et
l’article 147 dispose que la Cour constitutionnelle connaît obligatoirement de
la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des
règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès avant
leur mise en application.
Le projet de Constitution traite aussi des
conflits d’attributions entre les Institutions de la République. Selon son
article 148, la Cour constitutionnelle statue sur les conflits d’attributions
entre les Institutions de la République. Et l’article 149 dit qu’elle contrôle
la régularité de l’élection du président de la République et des opérations de
référendum. Aussi, elle examine les réclamations et proclame les résultats
définitifs.
Également, l’article 150 énonce que
la Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la
régularité de l’élection des députés et de l’élection ou la désignation des
sénateurs. Mieux, d’après l’article 151, elle est saisie, en cas de
contestation de la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti
politique ou par l’autorité chargée de l’organisation des élections.
Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler
l’élection contestée ou réformer les résultats. Comme dans la Constitution en
vigueur à son article 94, l’article 154 du projet de Loi fondamentale dit que
les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et
morales. Ce projet de Constitution prévoit la création de la Cour des comptes
qui est d’ailleurs l’une des innovations. Le chapitre V y est consacré.
Selon l’article 156, la Cour
des comptes est la juridiction supérieure des finances publiques et
l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a des
attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. L’article 157
affirme qu’elle assiste le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de
l’exécution des lois de finances et l’évaluation des politiques publiques.
Mieux, l’article 158 précise que cette
Cour juge les comptes des comptables publics de deniers et de matières.
De même, elle contrôle la régularité des opérations financières, sanctionne les fautes de gestion, déclare et apure les gestions de fait.
Selon l’article 159, la Cour des comptes peut, à tout moment, exercer tout contrôle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président de la République, du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Aussi, d’après l’article 160, elle vérifie les comptes des partis politiques. Et l’article 162 dit que le président et les autres membres sont nommés par décret du président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Dieudonné DIAMA
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