Projet de Constitution : Les autorités et légitimités traditionnelles valorisées

À cinq jours du scrutin référendaire, nous nous intéressons aux neuf derniers Titres du projet de Constitution consacrés au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), à l’organisation du territoire, aux autorités et légitimités traditionnelles. Mais aussi à l’unité africaine, aux traités et accords internationaux, à la révision, aux dispositions particulières, transitoires et finales

Publié mardi 13 juin 2023 à 06:09
Projet de Constitution : Les autorités et légitimités traditionnelles valorisées

Chaque citoyen doit jouer sa partition en contribuant à la vulgarisation du projet de Constitution


Le Titre VI est consacré au Conseil économique, social, environnemental et culturel qui va remplacer le Conseil économique social et culturel avec la prise en compte de l’environnement.  Selon l’article 164, cette institution a compétence sur toutes les questions de développement économique, social,

environnemental et culturel. Elle participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social, environnemental et culturel. L’article 165 dit qu’elle collecte annuellement les besoins, les attentes et les problèmes de la société et rédige un rapport avec des orientations et des propositions. Ce rapport est adressé au président de la République, au Premier ministre ainsi qu’aux présidents des deux chambres du Parlement.


Le projet de texte dit que cette institution procède, avec le gouvernement une fois par an, à l’évaluation des suites réservées aux recommandations du rapport. D’après l’article 167,  elle est consultée par le président de la République sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de loi de programmation. Aussi, à la demande du président de la République, le Conseil économique, social, environnemental et culturel donne son avis sur les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets relatifs aux questions entrant dans les domaines de sa compétence.


L’article 168 souligne que cette institution est composée de représentants des syndicats, des associations et des groupements socioprofessionnels ; de représentants des organisations de femmes et de jeunes ; de représentants des Maliens établis à l’extérieur. Il comprend en outre des membres associés choisis en raison de leurs compétences reconnues dans les domaines économique, social, environnemental ou culturel.

 

AUTORITÉS ET LÉGITIMITÉS TRADITIONNELLES- Le Titre VII  du projet de Constitution porte sur l’organisation du territoire. À ce niveau, l’article 174 énonce que  l’organisation du territoire de la République repose sur les principes de déconcentration et de décentralisation. Et le territoire est subdivisé en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales. Selon l’article 175, les circonscriptions administratives constituent le cadre territorial de représentation et d’intervention de l’Etat.

Tandis que l’article 176 dit que les collectivités territoriales constituent le cadre territorial de participation des populations à la gestion de leurs propres affaires. Et l’article 177 précise que les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi. Une innovation majeure est la prise en compte des autorités et  légitimités traditionnelles.


Le Titre VIII  leur est consacré. Selon l’article 179 du projet de Loi fondamentale, les autorités et légitimités traditionnelles, gardiennes des valeurs de la société, contribuent au renforcement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale, à la prévention et à la gestion des conflits. Toutefois, le texte dit que les différentes catégories d’autorités et de légitimités traditionnelles, leurs rôles et les modalités de leur intervention sont déterminés par la loi.

Le Titre IX  est consacré à l’unité africaine. L’article 180 dispose que la République du Mali peut conclure, avec tout état africain, des accords d’association ou d’intégration comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine. Et le Titre X porte sur les traités et accords internationaux. À ce niveau, l’article 181 souligne que le président de la République négocie et ratifie les traités.


Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. L’article 182 précise que les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’état, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été approuvés ou ratifiés.

Le Titre XI  est consacré à la révision. L’article 184 dispose que  l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Selon cet article du texte, le projet ou la proposition de révision doit être adopté en termes identiques par les deux chambres du Parlement à la majorité des deux tiers de leurs membres.


La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum. D’après l’article 185, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Il précise également que la forme républicaine de l’état, la laïcité, le nombre de mandats du président de la République et le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision.

 

LOIS D’AMNISTIE- Le Titre XII portant sur les dispositions particulières énonce à l’article 186 que le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Et le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’état. L’article 187 précise que tout coup d’état ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Toutefois, l’article 188 dit que les faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution couverts par des lois d’amnistie ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de poursuite, d’instruction ou de jugement.


Au niveau du Titre XIII  consacré aux dispositions transitoires, il est dit à l’article 189 que  la législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse. Et l’article 190 d’ajouter que  jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions. Toutefois, les activités de la Haute Cour de Justice prennent fin dès la promulgation de la présente Constitution.


Enfin, au niveau du Titre XIV portant sur les dispositions finales, l’article 191 précise que la présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueille la majorité des suffrages exprimés, le président de la Transition, chef de l’état, procède à sa promulgation dans les huit jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Cour constitutionnelle.

Dieudonné DIAMA

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