
Le 1er chapitre de ce Titre
consacré au président de la République va de l’article 43 à l’article 74.
L’article 43 du texte dit que le président de la République est le chef de l’État.
Gardien de la Constitution, il incarne l’unité nationale et est le garant de
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités
et accords internationaux.
L’article 44 souligne qu’il détermine la politique
de la nation. Et l’article 45 précise qu’il est élu pour un mandat de cinq ans
au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois. En aucun
cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de président de la République.
Selon l’article 46, tout candidat aux fonctions de président de la République
doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre
nationalité à la date de dépôt de la candidature. Il doit jouir de tous ses
droits civils et politiques, être de bonne moralité et de grande probité, être âgé
de 35 ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature et
être apte à exercer la fonction.
D’après l’article 49, le
contrôle de la régularité de l’élection du président de la République est assuré
par la Cour constitutionnelle qui statue sur les réclamations et proclame les résultats
définitifs du scrutin. Le texte dit à son article 53 que lorsque le président
de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses
pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance
de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement
absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le président
de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le Premier ministre, les
fonctions du président de la République sont exercées par le président de
l’Assemblée nationale. En cas d’empêchement, de désistement ou de décès de
celui-ci, elles sont exercées par le président du Sénat.
L’article 55 du projet de
Constitution stipule qu’avant d’entrer en fonction, le président de la République
prête, devant la Cour constitutionnelle, en audience solennelle, le serment
suivant : «Je jure, devant Dieu et le peuple souverain du Mali, de respecter et
de faire respecter la Constitution et les lois, de préserver le régime républicain,
de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de préserver
les droits et les libertés de la personne, les acquis démocratiques et les
biens publics, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la Patrie et
l’intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal
serviteur de la Nation et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité
africaine.
En cas de violation de ce serment, que le peuple me retire sa
confiance et que je subisse la rigueur de la loi». L’article 57 indique que le
président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses
fonctions. Il nomme aussi les autres membres du gouvernement après consultation
du Premier ministre et met fin à leurs fonctions.
À l’article 61, il est indiqué
qu’une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le président de la République
prononce, devant le Parlement réuni en Congrès, un discours sur l’état de la
Nation. Et au terme de l’article 63, il est le chef suprême des Forces armées
et de sécurité. Il préside le Conseil de sécurité nationale et le Comité de défense
nationale.
Il ordonne la mobilisation générale et détermine les modalités de
participation des citoyens à la défense de la Patrie lorsque la situation sécuritaire
l’exige. L’article 64 précise que le président de la République est le président
du Conseil supérieur de la magistrature. Et l’article 65 dit qu’il exerce le
droit de grâce, propose les lois d’amnistie. Également, l’article 67 souligne
qu’il nomme aux emplois civils et
militaires supérieurs déterminés par la loi.
Le Grand chancelier des ordres
nationaux, les officiers généraux, les ambassadeurs et envoyés spéciaux, les
gouverneurs de région, les directeurs des administrations centrales sont nommés
par décret pris en conseil des ministres, ajoute le texte, qui précise que les
nominations doivent reposer principalement sur des critères de compétence,
d’expérience et de probité.
Plus loin, l’article 69 dispose que le président de
la République peut, après consultation des présidents des deux chambres et du
président de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée
nationale. Toutefois, aucune dissolution ne peut être prononcée dans les douze
premiers mois de la législature ou lorsqu’une motion de destitution est déclarée
recevable.
DESTITUTION DU PRÉSIDENT-
L’article 73 du texte précise que la responsabilité du président de la République
peut être engagée pour des faits qualifiés de haute trahison. Il peut être
destitué par le Parlement pour haute trahison. Le même article soutient qu’il y
a haute trahison lorsque le président de la République viole son serment. Et la
motion de destitution est initiée par les membres de l’une ou l’autre chambre
du Parlement.
Elle n’est recevable que si elle est signée par au moins les deux
tiers des membres. Selon l’article 74, le président de la République est pénalement
responsable devant les juridictions de droit commun, des crimes et délits
commis en dehors de l’exercice de ses fonctions. Toutefois, il ne peut être
requis de témoigner, ni faire l’objet d’une action, d’un acte d’information,
d’instruction ou de poursuite jusqu’à la fin de son mandat.
Le chapitre II est consacré
au gouvernement. Selon l’article 75, le gouvernement comprend le Premier
ministre, chef du gouvernement et les ministres. Et l’article 76 dit que le
gouvernement conduit la politique de la Nation déterminée par le président de
la République et il dispose de l’administration. Aux termes de l’article 80 du
texte, le Premier ministre présente, devant le Parlement, le plan d’action du
gouvernement.
La présentation a lieu devant chacune des deux chambres trente
jours au plus après le discours sur l’état de la Nation du président de la République.
Sur le même chapitre, l’article 81 précise que les fonctions de membre du
gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire,
de toute fonction de représentation professionnelle à l’échelle nationale ou
locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et
lucrative.
Le chapitre III du texte porte sur l’administration.
L’article 83 dispose que l’administration accomplit, sous différentes formes,
les missions d’intérêt général en vue desquelles, les services ont été institués.
Et l’article 84 ajoute que l’administration participe à la promotion du développement
économique, social et culturel en répondant, de façon adaptée, aux besoins de
la collectivité nationale et des usagers, dans la transparence, le respect des
droits de l’Homme et de la démocratie.
Aussi, l’article 85 souligne que les
agents de l’administration sont tenus, dans l’exercice de leurs missions, de
respecter les principes fondamentaux du service public comprenant la légalité,
l’égalité, l’impartialité, la neutralité et la continuité. Ils doivent adopter
un comportement respectueux des règles d’éthique et de déontologie, en
particulier, d’intégrité et de probité morale. Le chapitre IV est consacré aux
autorités administratives indépendantes.
Selon l’article 88, elles exercent leurs missions, notamment dans les
domaines de la médiation, de la régulation, de la vérification et du contrôle,
de la protection des libertés et droits individuels, de l’organisation et la
gestion des élections.
Enfin, le chapitre V du Titre III est consacré aux Forces armées et de sécurité. Aux termes de l’article 89, les Forces armées et de sécurité sont chargées de la défense de l’intégrité du territoire national, de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien de l’ordre public et de l’exécution des lois. Elles participent aux actions de développement économique, social, culturel et de protection de l’environnement du pays.
Dieudonné DIAMA
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